( 8 octobre, 2018 )

Les contrats d’édition et les clauses de préférence.

 

Vous êtes nombreux à me laisser des messages sur mon blog concernant les contrats d’édition en particulier les préférence que demande la majorité des maisons d’édition, des demandes souvent abusives pourtant compréhensibles.

Une maison d’édition à droits d’édition engage des moyens financiers pour publier puis promouvoir un livre. En clair, votre futur roman est un investissement à perte ou pas, nul ne le sait à l’avance. Elles s’entourent donc de garanties. Je ne peux donc que vous recommander de bien lire votre contrat. Tout d’abord, il ne peut y avoir d’obligation de publication sans un à valoir. Ces auteurs comme Musso, Bussi qui publient un livre par an ont un chèque qui les motive, car rien n’est pire que d’écrire sur commande.

Ensuite il faut savoir que la loi interdit à l’éditeur d’acquérir des droits sur vos prochains livres. Naïvement, je l’ai cru à mes débuts, en ayant perdu l’envie il y a deux ans sous la pression.

Les éditeurs ont contourné cette loi en demandant aux auteurs de signer un « pacte de préférence » leur accordant la priorité pour l’édition de leurs œuvres. ( voir les documents sur le site de la SDL). Un éditeur ne peut vous demander vos œuvres en totalité et ne peut demander qu’un ou deux genres pas plus. En clair, si vous écrivez de la romance, l’édition ne peut vous menacer si vous publiez un roman Fantasy ailleurs. De plus cette clause ne peut dépasser un engagement pour plus de cinq oeuvres à partir de la signature du premier contrat, et dans ce cas, le contrat doit rester identique à l’ancien dans son intégralité(sinon c’est une clause possible de reprise de droits). Si l’éditeur change de nom, de statut, c’est une clause possible d’annuler de ce contrat.

Préférence signifie que si vous publiez une romance, vous proposez la suite à votre éditeur. Si ce dernier ne peut publier dans les mêmes conditions que le premier roman, vous pouvez refuser de publier ce manuscrit et vous n’êtes plus liés à la clause première, même si c’est votre troisième roman proposé. Un éditeur a donc tout intérêt à ne pas changer les clauses des premiers contrats ou il doit refaire un contrat.

Attention aux clauses de pourcentages de DA par exemple qui ne peuvent changer sinon cela annule la préférence.

Un éditeur tout comme un auteur a des devoirs mais certains éditeurs en abusent. Je pense à un auteur qui m’a dit avoir publié son premier roman chez un grand éditeur avec un grand E, et attend depuis trois ans, lié à ce droit de préférence,  que sorte son second roman. Il a signé un délai de publication énorme, comme c’est souvent le cas dans ces éditions, croyait être tout comme les « grands écrivains » avoir un livre tous les ans et en plus il a un droit de préférence sur « tous les livres ». Si je vous dis qu’il a perdu le goût d’écrire ?

Une autre petite auteure publiant dans une petite édition jeunesse se retrouve avec l’obligation de publier un livre par trimestre. Rien n’est stipulé dans son contrat juste un droit de préférence, ce qui n’empêche pas l’édition de la menacer.

Des dizaines de cas différents.

Il est important d’avoir confiance dans sa ME mais cela n’empêche pas de bien se protéger.

J’en profite pour rappeler que les auteurs peuvent s’affilier à la société des lettres qui possèdent un excellent service juridique qui intervient en cas de litiges, évitant ainsi des procès coûteux. L’adhésion est de 50€, ce qui est peut vu le prix des avocats en milieux privés. Leur service juridique est efficace, rapide, et propose toujours une conciliation permettant de satisfaire les deux parties sans violence.

 

Personnellement, j’ai une clause de préférence pour mes polars « couleur » ce qui me paraît tout à fait normal puisqu’un véritable travail est engagé pour ces livres, et surtout un travail admirable fait par ma directrice de collection en qui j’ai toute confiance, mais je suis totalement libre, si j’écris un autre style de polar ou de la romance de publier dans une autre édition ou sous un autre nom ailleurs.

 

J’espère avoir répondu à toutes vos questions ! En tous les cas bien lire avant de signer, ne rien payer surtout, est une première garantie de sérieux … la suite, ce sont les lecteurs qui la feront !

35F52F54-248F-4AF8-8DC3-BC7FC03B3BBD

7 Commentaires à “ Les contrats d’édition et les clauses de préférence. ” »

  1. Véronique Rivat auteure dit :

    Sylvie, comme tu me l’as demandé j’ai lu ton article auquel j’apporte des précisions.
    Les ME ne détournent pas la loi en ajoutant une clause dite « droits de préférence » car cette clause est parfaitement légale et encadrée par les dispositions du CPI (code de propriété intellectuelle ). Mais elle est parfois mal interprétée (suite après)

  2. Véronique Rivat auteure dit :

    Il faut savoir que la réglementation en matière dudit « droit de préférence » a fait l’objet d’un accord entre les 2 parties prenantes : le CPE (Conseil Permanent des Écrivains ) et le SNE (Syndicat National des Éditeurs). Cet accord légal et réglementaire a été conclu en 1981. Il s’appelle le Code des usages littérature générale. On peut le télécharger sur le site du SGDL et sur celui du SNE. Il est toujours en vigueur. Il stipule, que :
    le droit de préférence est soumis aux conditions cumulatives suivantes (article L132.4 du CPI)

  3. Véronique Rivat auteure dit :

    et ne peut s’appliquer que pour un genre bien déterminé (polar,
    romance, la suite d’un roman qui fait référence à une même histoire avec les mêmes personnages, etc… )

    a) Le CPI précise que pour chaque genre, il est limité à cinq œuvres nouvelles au maximum, à compter de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter de cette date (le Code des usages de 1981 signé entre le CPE et le SNE réduit à 5 œuvres y compris la première œuvre objet du contrat initial)

  4. Véronique Rivat auteure dit :

    b) Chacune des oeuvres couvertes par le droit de préférence doit faire l’objet d’un contrat distinct qui devra reprendre les termes du droit de préférence prévus au contrat initial, notamment le nombre d’oeuvres futures auxquelles l’auteur reste lié (si c’est le 2ème bouquin alors il reste lié pour 3 oeuvres : le premier bouquin + le 2ème – les 5 qui le lient au droit de préférence et ainsi de suite…) mais le droit s’éteint au bout de cinq ans quelque soit le nombre de bouquins publiés par l’éditeur.

  5. Véronique Rivat auteure dit :

    c)Aucune nouvelle clause de préférence ne peut intervenir avant l’expiration des effets de celle stipulée au contrat antérieur . C’est à dire que pour un même auteur, l’éditeur n’est pas légitime d’inclure à nouveau un droit de préférence dans un contrat concernant une oeuvre distincte du droit de préférence déjà signé, avant l’expiration de ce dernier( il est illégal le fait de soumettre à un auteur un droit de préférence pour des polars puis un autre droit de préférence pour une romance et ses tomes suivants avant l’expiration du 1er droit de préférence soit par l’édition des 5 bouquins ou des 5 ans exigés.

  6. Véronique Rivat auteure dit :

    Pour conclure les associations représentant les auteurs et celles représentant les éditeurs se sont entendues en mettant en place des textes qui nous protègent les uns et les autres. Essayons de les respecter en les appliquant en bonne intelligence.

    S’il s’avèrait que l’une des parties détournait une ou plusieurs dispositions définies par l’ensemble de ces textes, à son avantage, la partie s’estimant lésée serait alors légitime de dénoncer ledit contrat pour « clause abusive ».

    J’ai essayé d’être le plus claire et synthétique possible.
    J’espère que ça vous éclairera.
    Amitiés. Véronique.

Fil RSS des commentaires de cet article.

Laisser un commentaire

|